Art. 20. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
1 version