JORF n°120 du 24 mai 1996

  1. Epreuve professionnelle

Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser.
La durée de l'examen, par le jury, du travail ou des travaux réalisés est fixée entre trente et quarante-cinq minutes par candidat, non compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux, fixé par l'arrêté de programme. L'épreuve est affectée du coefficient 3.


Historique des versions

Version 1

1. Epreuve professionnelle

Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.

Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser.

La durée de l'examen, par le jury, du travail ou des travaux réalisés est fixée entre trente et quarante-cinq minutes par candidat, non compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux, fixé par l'arrêté de programme. L'épreuve est affectée du coefficient 3.