Art. 13. - Les concours internes pour l'accès aux corps de fonctionnaires de formation et de recherche comportent deux épreuves.
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants, en tenant compte, le cas échéant, des points obtenus au-dessus de la moyenne à l'épreuve facultative.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2.
TITRE II
ORGANISATION DES CONCOURS
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