Art. 8. - Pour chacun des concours externes ou internes organisés en vue de l'accès à l'un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sont prononcées, dans l'ordre d'inscription sur la liste principale d'admission,
puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire, par le ministre chargé de l'agriculture.
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