JORF n°0002 du 4 janvier 2011

Arrêté du 3 janvier 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 762-14, D. 762-20, D. 762-40, D. 762-41, D. 762-42, D. 762-68 et D. 762-69 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 septembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article D. 762-40 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°,2° et 5° de l'article L. 722-10 du même code pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée pour l'année 2010 suivant les modalités fixées ci-après :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 269,94 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 66,17 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 593,25 € majorés de 52,06 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 758,31 € majorés de 24,62 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 22 496,56 € majorés de 0,36 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 3

Conformément à l'article D. 762-42 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 du même code dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée pour l'année 2010 suivant les modalités fixées ci après :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 242,94 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 59,55 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 433,93 € majorés de 46,85 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 182,48 € majorés de 22,16 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 20 246,90 € majorés de 0,32 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 4

Conformément à l'article D. 762-43 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour l'année 2010 :

|Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°)|227,91 €| |:-----------------------------------------------------------------------------------------------:|:------:| | Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation |151,94 €| | Aide familial âgé de moins de dix-huit ans |75,97 € | | Chef d'exploitation à titre secondaire |30,28 € | | Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins |20,19 € | | Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans |10,09 € |

Article 5

Conformément à l'article D. 762-68 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit pour l'année 2010 :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, la cotisation est égale à 34,60 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 65,20 € entre 20,01 et 28 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, la cotisation est égale à 153,52 € ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 153,52 € majorés de 3,21 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 282,10 €.

Article 6

Conformément à l'article D. 762-69 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 du même code au titre du chef d'exploitation est égale pour l'année 2010 à 2,17 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 12,01 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 1 004,40 €.

Article 8

Conformément à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du même code est fixé pour l'année 2010 à :
1 767,14 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 495,27 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
951,54 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
679,67 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
407,80 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

V. Bouvier

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Gaubert