JORF n°0034 du 9 février 2012

Sous-section 2 : Les subventions et prêts

Article 13

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder aux employeurs les subventions ou prêts, susceptibles d'être transformés en tout ou partie en subventions, prévus à l'article R. 751-159 du code rural et de la pêche maritime.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut accorder aux employeurs les subventions ou prêts prévus à l'article R. 751-155 (2°) du code rural et de la pêche maritime.

Article 14

Ces subventions ou prêts ne sont alloués que si les aménagements ou dispositifs marquent un réel progrès, au point de vue de leur efficacité et conformément à la démarche d'évaluation des risques, sur les réalisations courantes. Le coût de la partie des aménagements pouvant être considérés comme intéressant la modernisation et la productivité ne doit pas entrer en considération pour le calcul du montant de la subvention ou du prêt.
Dans le cas d'expériences pilotes, le comité technique national compétent et le comité technique régional peuvent déléguer, dans un but d'information, deux de leurs membres pour la visite de ces réalisations et les frais de déplacement des intéressés sont pris en charge sur le budget du fonds national de prévention des salariés.

Article 15

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut accorder aux entreprises qui la saisissent par l'intermédiaire de la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dont elles relèvent, les prêts ou subventions prévus à l'article 13 dans la limite d'une dotation annuelle qui peut lui être réservée à cet effet par le fonds national de prévention des salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder directement des subventions d'un montant égal au plus à 7 000 € et des prêts d'un montant égal au plus à 23 000 €, dans la limite d'une dotation annuelle du fonds national de prévention des salariés agricoles qu'elles entendent utiliser à cet effet.
Pour des prêts ou subventions d'un montant supérieur, les dossiers sont adressés pour décision à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, accompagnés de l'avis du conseil d'administration. Lorsque la décision est favorable, le prêt ou la subvention est accordé par la caisse de mutualité sociale agricole.
Le versement de l'aide financière à l'entreprise est effectué par la caisse ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour moitié après le commencement des travaux et pour moitié après constatation de l'exécution des aménagements pour lesquels les prêts ou subventions ont été consentis. Cette constatation fait l'objet d'un rapport du conseiller en prévention.

Article 16

Les prêts donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre la caisse de mutualité sociale agricole et l'entreprise intéressée, précisant notamment le délai d'exécution des travaux et éventuellement la clause de transformation du prêt en subvention.
Le taux d'intérêt de ces prêts et la durée pour laquelle ils sont consentis sont fixés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou les caisses de mutualité sociale agricole.

Article 17

Une subvention ou un prêt peut être accordé par la caisse de mutualité sociale agricole à l'entreprise qui prend des mesures de prévention conformément à l'article 13 ci-dessus si les conditions suivantes sont réunies :
― information des instances représentatives du personnel compétentes en matière de santé et de sécurité au travail sur les mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ;
― transmission d'une demande indiquant l'utilité des aménagements projetés et les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;
― absence d'aide financière en santé ou sécurité au travail, à l'exclusion d'une aide financière simplifiée agricole, en cours ou versée par la caisse au cours de la période précédente définie par le programme national d'attribution d'une aide financière simplifiée agricole ;
― document unique d'évaluation des risques mis à jour ;
― cotisations de l'entreprise à jour au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse.
Un rapport du conseiller en prévention sur les aménagements projetés devra notamment préciser, en vue de situer le risque de l'entreprise, la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés pendant les trois dernières années et le nombre de salariés directement concernés. Le rapport doit également établir le progrès présenté par les aménagements ou dispositifs envisagés sur les réalisations déjà existantes dans ce domaine.
Les propositions d'aides financières retenues par la caisse sont soumises pour avis au comité technique compétent.
Chaque année, les caisses de mutualité sociale agricole font, après consultation du comité technique régional de prévention, parvenir à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un rapport indiquant les entreprises signataires, les actions et les montants concernés ainsi que l'évolution du risque d'accidents du travail et maladies professionnelles dans ces entreprises.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit, chaque année, un rapport général qu'elle présente, après consultation du comité technique national compétent, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.