JORF n°0080 du 4 avril 2023

Article 2

Article 2

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Caractéristiques des logements-foyers et critères de financement

Résumé Cet article dit comment sont définis les logements-foyers et comment on obtient des aides pour les améliorer, avec des règles spécifiques pour certaines régions.

I. - Les caractéristiques des logements-foyers mentionnées à l'article 1er sont fixées en annexe du présent arrêté.
II. - La surface habitable, le prix de revient prévisionnel des opérations et les travaux ouvrant droit à des aides et prêts de l'Etat sont définis :
1° Pour les logements-foyers relevant des logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS, dans le cadre des opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation), par l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'adaptation suivante : dans le cadre du présent arrêté, le 1° du II de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2011 s'applique également aux logements de type Iʹ ;
2° Pour les logements-foyers relevant des logements locatifs très sociaux adaptés (LLTSA), par l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à l'expérimentation du dispositif « logement locatif très social adapté » dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;
3° Pour les logements-foyers relevant des logements de type prêts locatifs sociaux (PLS), par l'arrêté du 12 avril 2005 portant sur certains paramètres relatifs aux autres prêts locatifs sociaux applicables dans les départements d'outre-mer.
III. - Les travaux d'amélioration des logements visés à l'article D. 323-17 du code de la construction et de l'habitation sont ceux définis dans l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.


Historique des versions

Version 1

I. - Les caractéristiques des logements-foyers mentionnées à l'article 1er sont fixées en annexe du présent arrêté.

II. - La surface habitable, le prix de revient prévisionnel des opérations et les travaux ouvrant droit à des aides et prêts de l'Etat sont définis :

1° Pour les logements-foyers relevant des logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS, dans le cadre des opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation), par l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'adaptation suivante : dans le cadre du présent arrêté, le 1° du II de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2011 s'applique également aux logements de type Iʹ ;

2° Pour les logements-foyers relevant des logements locatifs très sociaux adaptés (LLTSA), par l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à l'expérimentation du dispositif « logement locatif très social adapté » dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

3° Pour les logements-foyers relevant des logements de type prêts locatifs sociaux (PLS), par l'arrêté du 12 avril 2005 portant sur certains paramètres relatifs aux autres prêts locatifs sociaux applicables dans les départements d'outre-mer.

III. - Les travaux d'amélioration des logements visés à l'article D. 323-17 du code de la construction et de l'habitation sont ceux définis dans l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions du financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.