La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres IV et V du titre V du livre V ;
Vu le décret d'utilité publique du 9 septembre 1931 portant expropriation du terrain des Arènes et du terrain assiette de la galerie du pipeline pour prise de possession de ces derniers par la marine ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, dit arrêté multifluide du 5 mars 2014 modifié ;
Vu la décision du 30 septembre 2016 de l'Autorité environnementale, après examen au cas par cas, relative à la modernisation des canalisations de transport du dépôt essences marine de Toulon » (décision du conseil général de l'environnement et du développement durable n° F-093-16-C-0061) ;
Vu le dossier de demande d'autorisation de construire et d'exploiter deux nouvelles canalisations de transport d'hydrocarbures relevant du ministère des armées sur la commune de Toulon en remplacement de trois canalisations de transport existantes, adressé à la préfecture du Var par courrier du ministère des armées du 10 août 2017 et adressé à la direction générale de la prévention des risques du ministère de la transition ecologique et solidaire par courrier du ministère de la défense du 3 août 2017 ;
Vu le dossier complet et régulier adressé à la préfecture du Var par courrier du ministère des armées du 24 juin 2019 ;
Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 2 juillet 2019 sur la recevabilité du dossier susvisé ;
Vu le résultat de la consultation prévue à l'article R. 555-14 du code de l'environnement ;
Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Var du 8 janvier 2020 ;
Vu l'avis du préfet du Var, en date du 10 février 2020 ;
Vu l'avis formulé le 20 mars 2020 par la direction de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées sur le projet d'arrêté ministériel dans les conditions fixées par l'article R. 555-17 du code de l'environnement ;
Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 10 décembre 2019 sur le dossier susvisé,
Considérant que, dans le cadre du programme de rationalisation et de modernisation de l'infrastructure pétrolière du dépôt essences marine de Toulon, le projet de construction de deux nouvelles canalisations de transport d'hydrocarbures sur la commune de Toulon présentant un intérêt pour la défense nationale et reliant le parc de stockage de Missiessy au parc de stockage des Arènes, en remplacement de trois canalisations de transport inter-dépôts existantes, vise à remplacer des installations obsolètes, à augmenter les débits de transfert et la pression maximale en service des canalisations de transport, à améliorer la surveillance-maintenance et à accroître la sécurité de ces ouvrages ;
Considérant que la conception et la construction des nouveaux ouvrages de transport seront réalisées conformément à la réglementation et aux normes en vigueur relatives aux canalisations de transport de matières dangereuses ;
Considérant que l'étude de dangers du projet de construction des deux nouvelles canalisations de transport d'hydrocarbures précitées a conclu à l'acceptabilité du risque sur l'ensemble du tracé de ces canalisations, tant vis-à-vis des enjeux humains que des enjeux environnementaux, compte tenu de la mise en œuvre de mesures compensatoires prévues dans cette étude ;
Considérant que la direction départementale des territoires et de la mer du Var a émis un avis favorable sur le projet précité dans son avis daté du 13 novembre 2017 ;
Considérant que l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas formulé de remarque particulière sur le projet précité dans son avis daté du 2 octobre 2017 ;
Considérant qu'aucune remarque particulière n'a été émise sur le projet précité à l'issue de la consultation prévue à l'article R. 555-14 du code de l'environnement ;
Considérant que les nouveaux ouvrages de transport construits seront intégrés d'une part dans un programme de surveillance et de maintenance et d'autre part dans un plan de sécurité et d'intervention ;
Sur proposition de M. le préfet du Var,
Arrête :