Article 5
Essais et contrôles.
Avant la mise en service des nouveaux ouvrages de transport faisant l'objet du présent arrêté, le transporteur réalise les épreuves de résistance et d'étanchéité ainsi qu'un contrôle non destructif des soudures et raccords à 100 % sur les nouveaux ouvrages construits, conformément à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié susvisé et au guide GESIP n° 2007/06 relatif aux épreuves. En particulier, les épreuves réglementaires sont réalisées sous la surveillance d'un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation.
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