Article 8
Dispositions relatives à l'arrêt des canalisations de transport d'hydrocarbures existantes reliant les parcs de stockage de Missiessy et des Arènes.
Les deux canalisations de transport d'hydrocarbures de diamètre nominal DN 300 existantes, présentant un intérêt pour la défense nationale et reliant le parc de stockage de Missiessy au parc de stockage des Arènes, sont vidangées, nettoyées, isolées, démantelées, déposées, et les matériaux constitutifs de ces ouvrages sont envoyés dans des filières de traitement appropriées. Le transporteur tient à la disposition de la DREAL PACA et de la mission de contrôle technique des oléoducs relevant de la défense nationale de la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) les bordereaux justificatifs relatifs au suivi des opérations d'évacuation et de traitement des matériaux constitutifs de ces ouvrages de transport.
Par ailleurs, le transporteur adresse à la mission de contrôle technique des oléoducs relevant de la défense nationale de la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA), dans les deux mois à compter de la mise en service des nouveaux ouvrages de transport construits, un plan d'arrêt définitif (PAD) des deux canalisations de transport d'hydrocarbures inter-dépôts existantes de diamètre nominal DN 300 ; ce PAD sera établi conformément au guide GESIP n° 2006/03 relatif à l'arrêt définitif des canalisations de transport.
La canalisation de transport d'hydrocarbures de diamètre nominal DN 250 existante, présentant un intérêt pour la défense nationale et reliant le parc de stockage de Missiessy au parc de stockage des Arènes, est mise en sécurité à la mise en service des deux nouvelles canalisations de transport construites.
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