Article 6
Déclaration de conformité avant mise en service des nouveaux ouvrages de transport objet du présent arrêté.
En application de l'article R.554-45 du code de l'environnement, avant la mise en service des nouveaux ouvrages de transport faisant l'objet du présent arrêté, le transporteur adresse à la DREAL PACA une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que les nouveaux ouvrages de transport construits sont conformes aux dispositions de la sous-section 2 « construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations » de la section 2 « sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques » du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté préfectoral. Le dossier accompagnant la déclaration de conformité est constitué des pièces mentionnées dans les parties 3° à 6° de l'article 19 de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié susvisé.
Une copie de la déclaration et du dossier associé attestant de la conformité précitée des nouveaux ouvrages de transport construits est adressée par le transporteur à la mission de contrôle technique des oléoducs relevant de la défense nationale de la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA).
En application des deux derniers alinéas de l'article 19 de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié susvisé, la mise en service des nouveaux ouvrages de transport faisant l'objet du présent arrêté pourra intervenir dès la réception par la DREAL PACA de la déclaration de conformité indiquée ci-avant accompagnée du dossier comprenant les pièces mentionnées dans les parties 3° à 6° de l'article 19 de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié susvisé.
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