Arrêté du 3 avril 2013

Article 13

Abrogé17 novembre 2014

Créé le 8 avril 2013

Pour la prorogation et le renouvellement d'une mention de compétence linguistique visée au paragraphe d du FCL 055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence à la langue anglaise. Ce contrôle consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 15 et 16, qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en anglais dans le domaine aéronautique en vol et avec les autres membres d'équipage.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 novembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 12 septembre 2014art. 15

En vigueur du lundi 8 avril 2013 au dimanche 16 novembre 2014

Pour la prorogation et le renouvellement d'une mention de compétence linguistique visée au paragraphe d du FCL 055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence à la langue anglaise. Ce contrôle consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 15 et 16, qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en anglais dans le domaine aéronautique en vol et avec les autres membres d'équipage.