Arrêté du 3 avril 2013

Article 17

Abrogé20 avril 2016

Créé le 8 avril 2013 · En vigueur du 17 novembre 2014 au 19 avril 2016

Les candidats ayant suivi avec succès une formation dispensée en anglais, comprenant la formation à la qualification IR, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation et ayant réussi l'examen pratique correspondant en langue anglaise sont réputés avoir satisfait aux exigences fixées au paragraphe d du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé. Ils obtiennent une mention de compétences linguistiques de niveau 4 en langue anglaise.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

Abrogé parArrêté du 11 avril 2016art. 37

En vigueur du lundi 17 novembre 2014 au mardi 19 avril 2016

Modifié parARRÊTÉ du 12 septembre 2014art. 18

Les candidats ayantsuivi avec succès une formation dispensée en anglais, comprenant la formation à la qualification IR,justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formationet ayant réussil'examen pratique correspondant enlangue anglaisesont réputés avoir satisfaitaux exigences fixées au paragraphe d du FCL. 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé. Ils obtiennent une mention de compétences linguistiques de niveau 4 en langue anglaise.

En vigueur du lundi 8 avril 2013 au dimanche 16 novembre 2014

Les candidats qui ont suivi avec succès une formation intégrée, comprenant l'IR, dispensée en anglais et justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation, sont réputés avoir satisfait au contrôle pour l'obtention d'une mention de compétence de niveau 4 (opérationnel) à la langue anglaise, requis des titulaires d'une qualification de vol aux instruments conformément au paragraphe d du FCL 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.