Section précédente

Section suivante

Arrêté du 3 avril 2013

Annexes

Abrogé20 avril 2016

Créé le 8 avril 2013 · En vigueur du 17 novembre 2014 au 19 avril 2016

Spécifications d'approbation organisme LPO

Organisation :

Organisation financière et administrative de l'organisme démontrant un fonctionnement autonome et indépendant par rapport aux organismes de formation linguistique.

Structure de l'organisme (organigramme détaillé).

Moyens :

Plan des locaux.

Moyens matériels utilisés (salle, et/ou sur entraîneur de vol synthétique...)

Liste nominative du personnel d'encadrement.

Liste nominative des examinateurs (LPE).

Procédures (permettant d'assurer le respect des normes de contrôle des compétences linguistiques telles que décrites au FCL 055 a et b et à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I au règlement 1178/2011 modifié) :

Description de l'organisation des contrôles.

Description du matériel de contrôle, dont le matériel d'enregistrement des épreuves.

Description des outils de contrôle (bandes préenregistrées, banques de données...).

Description des modalités de contrôle et de notation.

Description des procédures établies en vue de maintenir la confidentialité des outils de contrôle.

Description du maintien des compétences du personnel chargé d'effectuer les contrôles des compétences linguistiques.

Manuel qualité.

Guide du contrôle des compétences linguistiques.

Dossiers :

Descriptif du dossier des contrôles des navigants.

Descriptif du dossier d'examinateurs.

Conditions d'archivage des dossiers et mode d'accès aux documents.

Créé le 8 avril 2013 · En vigueur du 17 novembre 2014 au 19 avril 2016

ÉVALUATION D'UN NIVEAU 4 OU D'UN NIVEAU 5 DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES EN SÉANCE AU SIMULATEUR DE VOL

1. Cette méthode d'évaluation est organisée sous la responsabilité d'un exploitant, d'un ATO ou d'un LPO, dans le cadre d'une séance sur FFS ou FNPT II comprenant au moins une étape. La séance doit être adaptée pour cette évaluation (radiocommunication en anglais).

2. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

L'exploitant, l'ATO ou le LPO établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.

3. L'évaluation doit être réalisée par un LPE qui est pilote. Ce LPE doit s'assurer du maintien de la confidentialité des sujets et de l'enregistrement requis pour l'épreuve. A l'issue de l'évaluation, le LPE adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat de l'évaluation et le niveau de compétence atteint.

4. Cette méthode d'évaluation permet d'attribuer un niveau 4, un niveau 5 ou de prononcer un échec. Toutefois, cette méthode d'évaluation ne permet pas d'attribuer un niveau de compétence supérieur au niveau détenu par le candidat.

5. L'évaluation des objectifs correspondant aux épreuves d'écoute de bande et de vol fictif prévues aux articles 10 et 11 est réalisée au cours du déroulement de la séance de simulateur. A l'issue, le candidat passe la partie " situation inhabituelle " de l'épreuve vol fictif fixée à l'article 10. Une banque de " situations inhabituelles " est mise à disposition de l'exploitant, de l'ATO ou du LPO, par l'autorité. La partie " situations inhabituelles " de l'épreuve doit être enregistrée et conservée par l'autorité pendant trois mois.

6. L'exploitant, l'ATO ou le LPO doit maintenir la confidentialité des sujets d'examen conformément à l'article 20 du présent arrêté.

7. Au titre de la surveillance de l'activité ou en cas de recours, une nouvelle évaluation des enregistrements peut être effectuée par un LPE de l'autorité.

8. L'exploitant, l'ATO ou le LPO établit et tient à jour pour chaque candidat qu'il évalue un dossier des contrôles, comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.

Créé le 17 novembre 2014

ÉVALUATION D'UN NIVEAU 4 OU D'UN NIVEAU 5 DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES LORS D'UN VOL INTERNATIONAL EN IFR

1. Cette méthode d'évaluation est organisée sous la responsabilité de l'exploitant, qui se propose de la mettre en œuvre. Les conditions d'organisation des épreuves sont décrites par l'exploitant et peuvent faire l'objet d'un contrôle par l'autorité.

2. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

L'exploitant établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.

3. L'évaluation doit être réalisée par un LPE qui est pilote. Ce LPE doit s'assurer du maintien de la confidentialité des sujets et de l'enregistrement requis pour l'épreuve. A l'issue de l'évaluation, le LPE adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat de l'évaluation et le niveau de compétence atteint.

4. Cette méthode d'évaluation permet d'attribuer un niveau 4, un niveau 5 ou de prononcer un échec.

5. L'évaluation des objectifs correspondant aux épreuves d'écoute de bande et de vol fictif prévues aux articles 15 et 16 est réalisée au cours d'un vol international en régime IFR. L'ensemble des échanges de radiocommunications doit être en langue anglaise.

6. Au sol, le LPE procède à l'évaluation de la partie " situation inhabituelle " de l'épreuve vol fictif fixée à l'article 15. Une banque de " situations inhabituelles " est mise à disposition de l'exploitant par l'autorité. La partie " situation inhabituelle " de l'épreuve doit être enregistrée et conservée par l'autorité pendant trois mois.

7. L'exploitant doit maintenir la confidentialité des sujets d'examen conformément à l'article 20 du présent arrêté.

8. Au titre de la surveillance de l'activité ou en cas de recours, une nouvelle évaluation des enregistrements peut être effectuée par un LPE de l'autorité.

9. Les conditions de réalisation de l'évaluation ne doivent en aucun cas porter atteinte à la conduite du vol ni au respect des réglementations applicables. La langue utilisée à bord est celle prévue par l'exploitant.

10. L'exploitant établit et tient à jour pour chaque candidat qu'il évalue un dossier des contrôles, comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.

Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

En vigueur du lundi 8 avril 2013 au mardi 19 avril 2016

Annexes
Article Annexe I
Article Annexe II
Article Annexe III