Section précédente

Section suivante

Arrêté du 3 avril 2013

Chapitre II : Contenu du contrôle du niveau de compétences linguistiques en langue anglaise ou en langue française, requis au FCL. 055 a et b

Abrogé20 avril 2016
Abrogé20 avril 2016

Créé le 8 avril 2013 · En vigueur du 17 novembre 2014 au 19 avril 2016

Pour l'obtention, le renouvellement ou la prorogation d'une mention de compétences linguistiques visée aux paragraphes a et b du FCL. 055 de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique.

Le contrôle du niveau de compétence linguistique en environnement VFR consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 10 et 11.

Le contrôle du niveau de compétence linguistique en environnement IFR consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 15 et 16.

Pour la prorogation d'une mention de compétence linguistique en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées soit sur FFS ou FNPT II, soit lors d'un vol international en régime de vol IFR. Les méthodes d'évaluation sont spécifiées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.

Les pilotes peuvent obtenir une mention de compétences linguistiques en langue française de niveau 6, sous réserve que leur dossier de navigant le justifie.

Abrogé20 avril 2016

Créé le 8 avril 2013 · En vigueur du 17 novembre 2014 au 19 avril 2016

La première épreuve (vol fictif) est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise ou en langue française selon l'aptitude visée, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne.
Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées. Elle comprend également l'explication en anglais ou en français, selon l'aptitude visée, d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité.
Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français selon l'aptitude visée.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing/ débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

Abrogé20 avril 2016

Créé le 8 avril 2013

La deuxième épreuve (écoute de bande) est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit, en anglaisou en français selon l'aptitude visée, certains éléments de la bande sonore écoutée.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes (briefing/débriefing non inclus), est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

Abrogé depuis le mercredi 20 avril 2016

En vigueur du lundi 17 novembre 2014 au mardi 19 avril 2016

Chapitre II : Contenu du contrôle du niveau de compétence en langue anglaise ou en langue française, requis au FCL 055 bChapitre II : Contenu du contrôle du niveau de compétences linguistiques en langue anglaise ou en langue française, requis au FCL. 055 a et b

En vigueur du lundi 8 avril 2013 au dimanche 16 novembre 2014

Chapitre II : Contenu du contrôle du niveau de compétence en langue anglaise ou en langue française, requis au FCL 055 b
Article 9
Article 10
Article 11