Créé le 3 mai 1995
Pour les véhicules visés au dernier alinéa de l'article 7 autres que ceux visés au deuxième alinéa de ce même article, le constructeur effectue sous sa responsabilité les essais et vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation de caractéristiques visée à l'article 5.
Pour ces véhicules, l'attestation de caractéristiques peut, le cas échéant, prendre la forme d'une surimpression apposée sur le certificat de conformité.
Pour ces véhicules, l'attestation de caractéristiques peut, le cas échéant, prendre la forme d'une surimpression apposée sur le certificat de conformité.