Arrêté du 3 avril 1995

Article 9

Créé le 3 mai 1995

Pour tout véhicule autre que ceux dont le certificat de conformité répond aux dispositions de l'article 5 en application du dernier alinéa de l'article 7, ou autre que ceux dont le procès-verbal de réception à titre isolé répond aux dispositions de l'article 6 en application du deuxième alinéa de l'article 7, le constructeur doit pouvoir fournir, à la requête du propriétaire, une attestation de classement établie sous sa responsabilité et conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.
Toutefois, dans le cas des véhicules complétés immatriculés sans réception à l'aide du certificat de carrossage ou de l'attestation de montage d'un dispositif d'attelage visés au paragraphe 12-1 de l'article 12 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, l'attestation susvisée peut être délivrée directement par le constructeur du véhicule incomplet correspondant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1954-07-19 art. 12 Arrêté 1995-04-03 annexe II, art. 5, art. 7, art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 mai 1995

Pour tout véhicule autre que ceux dont le certificat de conformité répond aux dispositions de l'

article 5

en application du dernier alinéa de l'

article 7

, ou autre que ceux dont le procès-verbal de réception à titre isolé répond aux dispositions de l'

article 6

en application du deuxième alinéa de l'

article 7

, le constructeur doit pouvoir fournir, à la requête du propriétaire, une attestation de classement établie sous sa responsabilité et conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.

Toutefois, dans le cas des véhicules complétés immatriculés sans réception à l'aide du certificat de carrossage ou de l'attestation de montage d'un dispositif d'attelage visés au paragraphe 12-1 de l'

article 12

de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, l'attestation susvisée peut être délivrée directement par le constructeur du véhicule incomplet correspondant.