Créé le 3 mai 1995
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- " véhicule " tout véhicule à moteur des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total roulant autorisé est supérieur ou égal à douze tonnes, complet, incomplet ou complété ;
- véhicule " incomplet " tout véhicule neuf livré en châssis nu, en châssis-cabine ou en VASP à aménager ;
- véhicule " complété " tout véhicule neuf carrossé, équipé ou aménagé à partir d'un véhicule incomplet ;
- véhicule " complet " tout véhicule neuf ou usagé autre que les véhicules incomplets et complétés.