JORF n°180 du 5 août 2007

Chapitre II : Dispositions relatives au certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes

Article 3

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnée à l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;

2° Etre autorisé au port de l'arme mentionnée aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et justifier du suivi de toutes les séances d'entraînement régulièrement exigées pour le port de ces armes ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant l'absence de contre-indication au port et à l'usage des armes ;

4° Produire les résultats d'un audiogramme datant de moins d'un mois.

Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.

Article 4

La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur, définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif au fonctionnement, à l'entretien, aux sécurités et manipulations des armes et un enseignement visant à l'encadrement des séances de tir, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.

La durée globale de la formation est de cent quatre-vingts heures.

La même formation dispensée aux agents de police municipale titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale, à la déontologie du formateur et une appropriation des référentiels de formation sur l'armement définis par le Centre national de la fonction publique territoriale, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.

La durée globale de la formation mentionnée au précédent alinéa est de trente heures.

A l'issue de ces formations, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.

Article 5

Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci.

A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'article R. 511-27 du code de la sécurité intérieure.

Article 6

Conformément aux dispositions des articles R. 511-21 et R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale en maniement des armes qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.

Article 7

La demande de renouvellement du certificat de moniteur en maniement des armes est adressée, avant le terme de la période de validité du certificat, au Centre national de la fonction publique territoriale accompagnée des documents suivants :

1° Un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction ;

2° L'accord de la collectivité d'emploi de l'agent de police municipale à la poursuite de cette fonction.

A l'issue d'une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat est renouvelé pour une période de cinq ans au moniteur de police municipale en maniement des armes dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.