JORF n°180 du 5 août 2007

Article 6

Article 6

Conformément aux dispositions des articles R. 511-21 et R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale en maniement des armes qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.


Historique des versions

Version 4

Conformément aux dispositions des articles R. 511-21 et R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale en maniement des armes qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Conformément aux dispositions de l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2008

Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 août 2007

Conformément aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.