JORF n°180 du 5 août 2007

Arrêté du 3 août 2007

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-51 et L. 412-54 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié par le décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, notamment son article 5-1,

Article 7-1

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;

3° A l'article 2, les mots : “ au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 du décret précité, et ” sont supprimés.

Article 7-6

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la fonction publique communale en Polynésie française ;

3° A l'article 1er :

a) Les 2°, 3°, 3° bis et 3° ter, 4°, 4° bis, 5°, 8°, 8° bis et 9° sont supprimés ;

b) Au dix-septième alinéa, les mots : " 2° à 9° " sont remplacés par les mots : " 1°, 6°, 7° et 7° bis " ;

c) Les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;

d) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : " les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés " sont remplacés par les mots : " Le module prévu au 7° bis peut être dispensé " ;

e) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : " des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis " sont remplacés par les mots : " du module prévu au 7° bis " et les mots : " respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8° " sont remplacés par les mots : " du module prévu au 7° " ;

4° A l'article 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés, et les mots : “ au e du 1° et ” mentionnés à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa sont supprimés ;

5° Au 2° de l'article 3, les mots : “ aux a et b du 1° et ” sont supprimés.

Article 8

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Michèle Alliot-Marie