Arrêté du 3 août 2007

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-51 et L. 412-54 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié par le décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, notamment son article 5-1,

Déplacé22 avril 2017

Créé le 10 septembre 2015 · En vigueur depuis le 8 juin 2026

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale ou les gardes champêtres aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;

2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant de l'absence de contre-indication au port et à l'usage d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.

Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.

Créé le 22 avril 2017 · En vigueur depuis le 8 juin 2026

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la fonction publique communale en Polynésie française ;

3° A l'article 1er :
a) Les 2°, 3°, 3° bis et 3° ter, 4°, 4° bis, 5°, 8°, 8° bis et 9° sont supprimés ;
b) Au dix-septième alinéa, les mots : "2° à 9°" sont remplacés par les mots : "1°, 6°, 7° et 7° bis" ;
c) Les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;
d) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : "les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés" sont remplacés par les mots : "Le module prévu au 7° bis peut être dispensé" ;
e) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : "des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis " sont remplacés par les mots :" du module prévu au 7° bis" et les mots : "respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°" sont remplacés par les mots : " du module prévu au 7°" ;

4° A l'article 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés, et les mots : "au e du 1° et" mentionnés à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa sont supprimés ;

5° Au 2° de l'article 3, les mots : "d'une arme mentionnée au a ou au b du 1° de de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et" sont supprimés.

Créé le 5 août 2007

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Michèle Alliot-Marie

En vigueur depuis le samedi 22 avril 2017

Arrêté du 3 août 2007

Modifié parArrêté du 14 avril 2017art. 2

En vigueur du dimanche 5 août 2007 au vendredi 21 avril 2017

Arrêté du 3 août 2007
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale
Article 7-1
Chapitre II : Dispositions relatives au certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes
Chapitre III : Dispositions relatives au certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention
Chapitre III bis : Dispositions relatives à la ville de Paris
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 7-6
Article 8