JORF n°180 du 5 août 2007

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale

Article 1

La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :

1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;

2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense du 3° des catégories B et C (tir de six cartouches minimum), d'une durée de six heures ;

3° Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;

3° bis Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;

3° ter Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les agents dotés d'une autorisation de port d'une arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B ;

4° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de trois cent cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures ;

4° bis Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cinquante cartouches minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;

5° Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), pour les agents dotés d'une autorisation de port d'un revolver, d'une durée de douze heures ;

6° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, pour les agents de surveillance de Paris détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris dotés d'une autorisation de port de ces armes, d'une durée de douze heures. Ce module de formation est suivi au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 ;

7° Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de trente heures ;

7° bis Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;

8° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir de trois cartouches d'entraînement et une cartouche opérationnelle minimum), d'une durée de dix-huit heures ;

8° bis Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir d'une cartouche d'entraînement minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;

9° Module relatif aux générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d'une durée de six heures.

Le module prévu au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme.

Les modules prévus aux 2° à 9° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité.

Les munitions utilisées dans le cadre des modules prévus aux 3° à 5° peuvent être blindées.

A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis.

Le module prévu au 3° bis peut être dispensé uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante ou de l'arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.

Les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.

En cas de non délivrance d'une attestation de réussite à l'issue d'une formation relevant des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis, les agents peuvent suivre une nouvelle formation relevant respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°.

Article 2

La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de ces armes.

Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles par an pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.

Les munitions lui sont remises par la commune. Les munitions utilisées pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure peuvent être blindées.

A l'issue de chaque séance d'entraînement, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.

L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la formation d'entraînement des agents de police municipale au maniement des armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure sont fixées par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui les emploie. Chaque formation comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme.

Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou, à Paris, au préfet de police, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d'entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.