JORF n°180 du 5 août 2007

Chapitre III : Dispositions relatives au certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention

Article 7-1

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d'emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectifs.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, dans les cadres d'emplois de la police municipale au 31 décembre de l'année de la sélection ;

2° Etre autorisé au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins d'un mois, attestant de l'absence de contre-indication au port et à l'usage d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.

Pour le respect des conditions d'ancienneté mentionnées au troisième alinéa, les services accomplis dans les corps et grade d'origine des agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'emploi de détachement ou d'intégration.

Article 7-2

La formation dispensée en vue de l'obtention du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur définie par le Centre national de la fonction publique territoriale, un enseignement relatif aux sécurités et aux techniques de manipulation et d'emploi des armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, un enseignement relatif aux techniques professionnelles d'intervention et un enseignement visant à l'encadrement des séances aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et des séances aux techniques professionnelles d'intervention, à l'organisation des simulations et à la conduite des retours d'expérience.

La durée globale de la formation est de quatre-vingt-dix heures.

La même formation dispensée aux agents de police municipale titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale, à la déontologie du formateur et une appropriation des référentiels de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et aux techniques professionnelles d'intervention définie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

La durée globale de la formation mentionnée au précédent alinéa est de trente heures.

A l'issue de ces formations, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné.

Article 7-3

En application des articles R. 511-19 et R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention qui constate, lors d'une séance de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique de ces armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai, s'agissant de la formation préalable mentionnée à l'article R. 511-19, au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet de département, et, s'agissant de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21, au préfet de département.

Article 7-4

Le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention désirant renouveler son certificat adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction. Il doit également attester de l'accord de sa collectivité d'emploi à la poursuite de cette fonction.

Après avoir suivi une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé, pour une période de cinq ans, aux moniteurs de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention dont le niveau est jugé suffisant par le service formateur concerné.

Article 7-5

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;

3° A l'article 2, les mots : au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, sont supprimés ;

4° A l'article 1er, les 4° et 5°, ainsi que les références aux 4° et 5° aux douzième et treizième alinéas sont supprimés.

Article 7-6

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la fonction publique communale en Polynésie française ;

3° A l'article 1er, les 2°, 3°, 4°, 5° et 9°, la référence aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° du douzième alinéa et le treizième alinéa sont supprimés ;

4° A l'article 2, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés, et les mots : “ au e du 1° et ” mentionnés à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa sont supprimés ;

5° Au 2° de l'article 3, les mots : “ aux a et b du 1° et ” sont supprimés.