JORF n°197 du 26 août 2007

Chapitre III : Valeurs limites

Article 19

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles globales des activités rejetées dans le Rhône par le site :

Ces effluents proviennent du rejet principal, au PK 75,8.
Les effluents liquides provenant des trois autres ouvrages de rejets du site ne doivent pas amener de radioactivité ajoutée par rapport à la radioactivité naturelle.
II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d'eau est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs sont interdits lorsque le débit du cours d'eau observé à l'amont du site est soit inférieur ou égal à 130 m³/s, soit supérieur ou égal à 900 m³/s.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :

Article 20

I. - Les effluents radioactifs liquides sortant de la STE sont stockés dans les réservoirs T et S et sont ensuite dirigés vers l'ouvrage de rejet principal visé à l'article 16.
Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans le Rhône après mélange à un taux de dilution minimal de 250 assuré par le circuit SEI.
Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, ou lorsque l'activité gamma globale est supérieure à 40 kBq/l, le rejet est interdit.
II. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres.
III. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de réfrigération, associé à une alarme activée par une chaîne de mesure, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 35.

Article 21

I. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents relevant d'une rubrique de la nomenclature pour les opérations soumises à autorisation ou déclaration doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par périodes calendaires de 24 heures.
II. - L'exploitant établit un document fournissant les valeurs maximales attendues de flux et de concentrations en substances chimiques à la sortie de l'ouvrage de rejet principal et à la sortie de l'ouvrage de rejet auxiliaire. Ces valeurs peuvent être différenciées en fonction des conditions météorologiques observées.
L'exploitant réalise périodiquement, et en tout cas au moins une fois par an, des analyses sur les rejets à la sortie de l'ouvrage de rejet principal et de l'ouvrage de rejet auxiliaire. Les résultats de ces analyses sont consignés dans un document de synthèse annuel.
Les documents mentionnés aux deux alinéas ci-dessus sont transmis à l'ASN.
III. - Les tableaux ci-après définissent, pour chaque émissaire, la nature des rejets ainsi qu'un certain nombre de paramètres contrôlés pour ces rejets.
Les paramètres retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire, en un lieu propice à la réalisation de prélèvement.
L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces paramètres, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.
Emissaire A1 : eau de réfrigération des circuits auxiliaires. Ces eaux sont rejetées au rejet principal (C1) et ne subissent pas de modifications d'un point de vue chimique.
Emissaire A2 : effluents radioactifs (réservoirs T et S) provenant des 2 INB, rejetés au rejet principal (C1) : (débit moyen de 2 m³/h, avant dilution).

Emissaire A3 : effluents issus de la station de déminéralisation, rejetés au rejet principal (C1).
Emissaire A4 : effluents issus des purges de circuits phosphatés, rejetés au rejet principal (C1).

Emissaires A5 à A9 : effluents issus des stations d'épuration, envoyés au rejet principal (C1) ou auxiliaire (C3).

Emissaire B1 : eaux pluviales EL zone sud rejetées au rejet auxiliaire (C3).

Emissaire B2 : eaux pluviales de toiture ET zone sud rejetées directement au rejet auxiliaire (C3).
Emissaire B3 : eaux pluviales EL zone nord, rejetées au rejet principal (C1).

Emissaire B4 : eaux pluviales de toiture ET zone nord, rejetées au rejet principal (C1).
Emissaire B5 : eaux pluviales de toiture BEC, BES, magasin, rejetées au rejet ex-zone aménagement (C2).

Article 22

Les rejets d'effluents liquides du site doivent être tels que :
- leur pH à l'extrémité de chaque émissaire soit compris entre 5,5 et 8,7 ;
- leur température ne dépasse pas 27 °C ;
- ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- leur couleur ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur ;
- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;
- ils ne contiennent pas de substances à pouvoir inhibiteur notable, capables de gêner la reproduction des poissons ou de la faune aquatique ou présenter un caractère létal à leur encontre après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet.