Article 19
Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles globales des activités rejetées dans le Rhône par le site :
Ces effluents proviennent du rejet principal, au PK 75,8.
Les effluents liquides provenant des trois autres ouvrages de rejets du site ne doivent pas amener de radioactivité ajoutée par rapport à la radioactivité naturelle.
II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d'eau est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :
III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs sont interdits lorsque le débit du cours d'eau observé à l'amont du site est soit inférieur ou égal à 130 m³/s, soit supérieur ou égal à 900 m³/s.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :
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