JORF n°197 du 26 août 2007

Article 22

Article 22

Les rejets d'effluents liquides du site doivent être tels que :
- leur pH à l'extrémité de chaque émissaire soit compris entre 5,5 et 8,7 ;
- leur température ne dépasse pas 27 °C ;
- ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- leur couleur ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur ;
- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;
- ils ne contiennent pas de substances à pouvoir inhibiteur notable, capables de gêner la reproduction des poissons ou de la faune aquatique ou présenter un caractère létal à leur encontre après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet.


Historique des versions

Version 1

Les rejets d'effluents liquides du site doivent être tels que :

- leur pH à l'extrémité de chaque émissaire soit compris entre 5,5 et 8,7 ;

- leur température ne dépasse pas 27 °C ;

- ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

- leur couleur ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur ;

- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;

- ils ne contiennent pas de substances à pouvoir inhibiteur notable, capables de gêner la reproduction des poissons ou de la faune aquatique ou présenter un caractère létal à leur encontre après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet.