JORF n°197 du 26 août 2007

Chapitre IV : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 23

L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.

Article 24

Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.
L'analyse préalable comprend :
- une mesure du tritium ;
- une mesure bêta globale ;
- une mesure gamma globale ;
- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma.
Pour les émetteurs bêta purs, les mesures pourront être réalisées sur un échantillon moyen mensuel représentatif de la totalité des effluents rejetés.
L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage T et S par une analyse :
- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l ;
- à chaque rejet, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.

Article 25

Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et les émissaires sources de rejet du site afin de vérifier, a priori ou a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du présent titre.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage (avant rejet) et aux extrémités des émissaires véhiculant des effluents autres que des eaux de réfrigération en des points dont l'emplacement précis est soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et du service chargé de la police des eaux.
I. - Contrôles périodiques sur les émissaires sources de rejet :
Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-après. Les prélèvements, les mesures de débit, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur, le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considération technique ou économique.
Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents.
Emissaire A2 : effluents radioactifs (aux réservoirs T et S).

Emissaire A4 : effluents en sortie de circuit de réfrigération phosphaté.

Emissaires A5 à A9 : stations eaux vannes.

Emissaires B1 et B3 : bassins décanteurs-déshuileurs.

II. - Outre les contrôles périodiques mentionnés ci-dessus, l'exploitant assure la mesure en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité :
- au rejet principal C1 (en amont du raccordement des émissaires zones nord : B3, B4, A8) ;
- dans le milieu récepteur en amont des points de rejet et en aval des rejets, dans la zone où le mélange est réalisé.
L'emplacement des points de mesure est défini en concertation avec le service chargé de la police des eaux.

Article 26

I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de réfrigération.
II. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.
III. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit du milieu récepteur aux points de rejet.

Article 27

L'entretien des installations de traitement ou de mesure est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :
- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;
- asservis si nécessaire à une alarme ;
- reportés sur un registre éventuellement informatisé.
Les éléments suivants sont disponibles sur le site :
- consignes de fonctionnement et de surveillance ;
- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;
- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

Article 28

I. - Afin d'éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines, l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet de réservoirs T et S est entièrement visitée quatre fois par an afin d'en vérifier l'étanchéité et le bon état.
II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.
III. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire.
IV. - Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux des eaux usées, eaux pluviales...) doit être réalisé au moins une fois par mois, au moyen de prélèvements ponctuels réalisés au cours de chacune des périodes mentionnées à l'article 12-I, avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 0,5 Bq/l en bêta global et 50 Bq/l en tritium.

Article 29

La surveillance de la radioactivité de l'environnement réalisée par l'exploitant porte au minimum sur les contrôles suivants :
I. - Afin de vérifier la conformité aux prescriptions de l'article 19, un prélèvement est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S. Ce prélèvement est effectué, à mi-rejet, dans la zone de mélange à 6 kilomètres en aval du rejet en un point défini en accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire (hydrocollecteur). Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).
En outre, il est également réalisé un prélèvement en amont du site lors de chaque rejet.
Par ailleurs, y compris en dehors des périodes de rejet, des mesures sont réalisées sur un échantillon aliquote moyen quotidien de l'eau du milieu récepteur, obtenu à partir des prélèvements horaires de l'hydrocollecteur situé en aval. Sur cet échantillon, il est réalisé une détermination de l'activité du tritium. Une partie suffisante du volume des échantillons horaires prélevés par l'hydrocollecteur est conservée afin de réaliser les mesures complémentaires prévues ci-après.
Dès lors que les résultats des mesures visées au présent article atteignent les niveaux en activité volumique suivants :

L'exploitant suspend le rejet éventuellement en cours et réalise les examens complémentaires suivants :
- mesure sur le prélèvement en amont de la centrale pour rechercher l'origine de la pollution ;
- s'il s'avère que les rejets de la centrale peuvent être à la source de la pollution, mesure sur chacun des prélèvements horaires mentionnés au paragraphe I du présent article ;
- spectrométrie détaillée du ou des échantillons incriminés.
Dans un tel cas, une information au titre de l'article 35 sera également effectuée.
La reprise éventuelle du rejet ne peut être effective qu'à l'issue de ces investigations et dans les conditions prévues à l'article 19.
II. - Des prélèvements annuels de sédiments, végétaux aquatiques et poissons sont effectués dans le Rhône en amont et en aval du site. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma.
III. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des 5 piézomètres existant dans l'enceinte du site et à proximité. Les emplacements précis de ces piézomètres sont soumis à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination des activités bêta globale, du potassium, du tritium) et sur les matières en suspension (détermination de l'activité bêta globale).
La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures de l'Ain et de l'Isère.

Article 30

I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement des installations.
II. - Deux stations ont été retenues pour suivre l'impact du fonctionnement du site nucléaire sur le milieu récepteur :
- station amont (au droit de l'ancienne prise d'eau) ;
- station aval (6 kilomètres en aval).
III. - La nature des mesures est la suivante :
Analyses physico-chimiques aux deux stations :
- température de l'eau ;
- pH ;
- l'oxygène dissous ;
- la conductivité ;
- les carbonates ;
- les sulfates ;
- les nitrates ;
- les phosphates ;
- le sodium ;
- les matières en suspension (MES) ;
- la demande chimique en oxygène (DCO) ;
- la demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5).
IV. - Le calendrier des prélèvements et des mesures est le suivant :
- pour les paramètres physico-chimiques : trimestriel ;
- pour les paramètres biologiques (macro-invertébrés et faune piscicole) : triennal, avec une campagne de mesures devant être obligatoirement réalisée dans l'année suivant la fin du démantèlement de l'installation.
V. - Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, en accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire, notamment pour tenir compte de l'état du Rhône au cours de l'année, et du retour d'expérience.
VI. - L'accès aux points de mesure ou de prélèvement sur l'ouvrage de rejet doit être aménagé, notamment pour permettre l'approche du matériel de mesure.
VII. - La surveillance des eaux souterraines est effectuée selon les modalités suivantes :
Tous les six mois, l'exploitant fait réaliser par un organisme indépendant des prélèvements et analyses de la nappe souterraine.
Les analyses doivent rechercher la présence des éléments suivants :
- métaux lourds : plomb, mercure ;
- hydrocarbures : hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et hydrocarbures totaux (1) ;
- PCB-PCT ;
- sodium, chlorures, phosphates, sulfates.