Article 2
I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base et par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), situées dans les périmètres des INB n°s 91 et 141, désignés, par la suite, par l'appellation « site ».
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et le démantèlement des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et des décrets d'autorisation de création et de démantèlement.
V. - Sauf accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire portant sur les cas explicitement mentionnés dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents, les dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est requis, celui-ci pourra prendre la forme d'un accord générique pour le site. A cet effet, l'exploitant présentera une demande à caractère générique présentant et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification, d'entretien ou de démantèlement, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les installations de traitement et de stockage sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque et, le cas échéant, les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.
Les stations de prélèvement et de mesure en continu, mentionnées dans le présent arrêté, sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.
VII. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.
Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs mis en place par l'exploitant pour la mesure des débits d'eau prélevés.
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