JORF n°197 du 26 août 2007

Article 20

Article 20

I. - Les effluents radioactifs liquides sortant de la STE sont stockés dans les réservoirs T et S et sont ensuite dirigés vers l'ouvrage de rejet principal visé à l'article 16.
Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans le Rhône après mélange à un taux de dilution minimal de 250 assuré par le circuit SEI.
Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, ou lorsque l'activité gamma globale est supérieure à 40 kBq/l, le rejet est interdit.
II. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres.
III. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de réfrigération, associé à une alarme activée par une chaîne de mesure, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 35.


Historique des versions

Version 1

I. - Les effluents radioactifs liquides sortant de la STE sont stockés dans les réservoirs T et S et sont ensuite dirigés vers l'ouvrage de rejet principal visé à l'article 16.

Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans le Rhône après mélange à un taux de dilution minimal de 250 assuré par le circuit SEI.

Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, ou lorsque l'activité gamma globale est supérieure à 40 kBq/l, le rejet est interdit.

II. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres.

III. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :

- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;

- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de réfrigération, associé à une alarme activée par une chaîne de mesure, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 35.