JORF n°0253 du 31 octobre 2009

CHAPITRE 3 : RECOURS AUX AGENTS

Article 36

I.-Tout établissement assujetti qui entend exercer, par l'intermédiaire d'un agent, des activités de services de paiement doit effectuer une demande formulée conformément au dossier type de déclaration établi par l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution et publié au registre officiel de l'Autorité, comportant les informations suivantes :

a) Le nom, le nom d'usage, les prénoms, date et lieu de naissance des agents personnes physiques ;

b) La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro SIREN des agents personnes morales ;

c) L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte du prestataire de services de paiement ;

d) Les services de paiement et la nature des opérations pour lesquels l'agent est mandaté ;

e) Pour les agents personnes morales, l'identité des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, l'identité de la personne à laquelle est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent ;

f) Les preuves de l'aptitude professionnelle et de l'honorabilité des agents ou des personnes physiques mentionnées au e ;

g) Lors de la première demande d'enregistrement d'un ou plusieurs agents effectuée par un établissement assujetti, une description du dispositif de contrôle interne mise en œuvre pour s'assurer que les agents se conforment notamment aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour des demandes d'enregistrement ultérieures, cet établissement assujetti ne devra fournir la description du dispositif de contrôle interne qu'en cas de changement substantiel.

Aux fins du e, l'établissement assujetti devra fournir :

1° Un curriculum vitae justifiant l'aptitude des agents ou des personnes mentionnées au e à exercer une activité de services de paiement, soit en raison d'une formation permettant de remplir des fonctions comptables ou financières ou d'une expérience d'au moins deux années dans de telles fonctions, soit du fait de sa qualité de commerçant depuis deux années ;

2° Un document dans lequel l'établissement assujetti atteste s'être assuré de la vérification de l'exactitude des informations mentionnées dans le curriculum vitae des agents ou des personnes mentionnées au e, ainsi que de l'honorabilité de cette ou ces personnes, notamment par la réception d'une déclaration par l'agent dans laquelle il atteste ne pas tomber sous le coup des interdictions ou sanctions énoncées à l'article L. 523-2 du code monétaire et financier.

L'honorabilité et l'aptitude professionnelles des agents personnes physiques ou des personnes transmises par l'établissement assujetti est présumée dès lors que ces personnes :

-ont la qualité de changeur manuel ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ;

-ou sont enregistrées dans le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ;

-ou ont la qualité de dirigeant mentionné aux articles L. 511-13, L. 532-2, b du II de l'article L. 522-6-II, ou c de l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ou de dirigeant d'entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du code des assurances, de mutuelles ou d'institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances ou d'intermédiaires en opérations d'assurance définies à l'article L. 511-1 du code des assurances.

Article 37

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose à compter de la réception de l'ensemble des informations visées au I de l'article 36 d'un délai maximum de deux mois pour enregistrer l'agent. Le silence gardé par l'Autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande et l'agent est enregistré. Dès son inscription dans la liste prévue à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier, l'agent peut commencer à fournir des services de paiement.

II. - L'Autorité refuse d'enregistrer une personne dans la liste précitée s'il s'avère que les informations mentionnées à l'article 36 sont incohérentes, erronées ou non pertinentes. Elle en informe l'établissement concerné.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'établissement concerné de l'inscription de l'agent dans la liste et lui attribue un numéro d'enregistrement. Aucun agent ne peut avoir plus d'un numéro d'enregistrement.

Article 38

La liste des agents mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes :

a) Le numéro d'enregistrement de l'agent ;

b) La dénomination sociale du ou des prestataires pour le compte duquel ou desquels l'agent exerce son activité et si ce prestataire est agréé en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement assujetti ;

c) Les informations mentionnées aux a, b, c, d du I de l'article 36 ainsi que, le cas échéant, le type de services de paiement pouvant être fourni dans le ou dans chacun des Etats concernés.

Ces informations sont mises en ligne sur le registre électronique mentionné au I de l'article R. 612-20 du code monétaire et financier et librement accessibles au public à l'exception des dates et lieux de naissance de l'agent personne physique.

Article 39

Tout établissement assujetti veille à ce que tout agent qu'il a mandaté apporte à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations suivantes :
― la dénomination sociale, l'adresse et le nom commercial de l'établissement qui l'a mandaté ;
― son numéro d'enregistrement et l'adresse du registre des agents permettant de vérifier cet enregistrement.

Article 40

Les prestataires de services de paiement communiquent sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement affectant les informations mentionnées au I de l'article 36. Ces informations sont examinées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 37.

Les informations supprimées du registre ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité d'agent sont conservées sur tout support durable pendant une durée de dix ans à compter de la date de radiation du registre ou de la modification.

Article 41

En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable au registre des agents.

Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des établissements assujettis ayant mandaté les agents.