JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Article 39

Article 39

Tout établissement assujetti veille à ce que tout agent qu'il a mandaté apporte à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations suivantes :
― la dénomination sociale, l'adresse et le nom commercial de l'établissement qui l'a mandaté ;
― son numéro d'enregistrement et l'adresse du registre des agents permettant de vérifier cet enregistrement.


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Version 1

Tout établissement assujetti veille à ce que tout agent qu'il a mandaté apporte à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations suivantes :

― la dénomination sociale, l'adresse et le nom commercial de l'établissement qui l'a mandaté ;

― son numéro d'enregistrement et l'adresse du registre des agents permettant de vérifier cet enregistrement.