JORF n°0077 du 31 mars 2019

Chapitre 5 : Suspension et retrait de la reconnaissance

Article 5.1

Perte durable de compétence.
A réception de l'information visée à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.2, le préfet informe le responsable du laboratoire concerné de sa volonté de suspendre sa reconnaissance pour l'espèce concernée et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.
A l'expiration de ce délai, le préfet peut suspendre la reconnaissance du laboratoire pour une durée allant jusqu'à l'analyse par le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique des résultats d'un nouvel essai inter-laboratoires.
Si les résultats du laboratoire à cet essai attestent de l'efficacité des mesures prises à la suite des écarts antérieurs, le préfet lève la suspension de la reconnaissance.
Si les écarts observés antérieurement persistent, le préfet informe le responsable du laboratoire de sa volonté de retirer sa reconnaissance pour l'espèce concernée et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.
A l'expiration de ce délai, le préfet peut retirer cette reconnaissance.

Article 5.2

Impossibilité de réaliser les analyses sous accréditation.
Lorsqu'un laboratoire reconnu ne peut plus produire de résultats pour toutes ou partie des analyses visées à l'article 1.1 sous accréditation, son responsable en informe sans délai le préfet, le LNR et le pilote du processus d'évaluation technique concernés.
Le préfet informe le responsable du laboratoire de sa volonté de suspendre sa reconnaissance pour l'espèce concernée et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine. Le responsable du laboratoire peut également solliciter une reconnaissance à titre provisoire au sens du troisième alinéa du II de l'article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet recueille également l'avis de l'organisation visée à l'article 1.2, du LNR et du pilote du processus d'évaluation technique concernés.
A l'expiration de ce délai, le préfet peut suspendre la reconnaissance du laboratoire pour les espèces concernées et, le cas échéant, statue sur la demande de reconnaissance à titre provisoire.

Article 5.3

Manquement aux obligations réglementaires.
En cas de manquement d'un laboratoire à ses obligations résultant des articles R. 202-23 à R. 202-25 du code rural et de la pêche maritime ou des textes pris pour leur application, notamment en cas de non-participation à un EILA, de non-réponse dans les délais ou de non-information relative à une modification des conditions d'exercice de ses activités, le préfet informe le responsable du laboratoire de sa volonté de retirer sa reconnaissance pour l'ensemble des analyses visées à l'article 1.1 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.
Le préfet recueille également l'avis de l'organisation visée à l'article 1.2, du LNR et du pilote du processus d'évaluation technique concernés.
A l'expiration de ce délai, le préfet peut retirer la reconnaissance du laboratoire.

Article 5.4

Transfert des échantillons non encore analysés.
A compter de la date de la notification de sa radiation de la liste des laboratoires reconnus, de la suspension ou du retrait de sa reconnaissance, le laboratoire renvoie vers un autre laboratoire reconnu tous les échantillons qu'il détient encore et qu'il n'a pas analysés.
Si de nouveaux échantillons sont reçus après cette date, le laboratoire les renvoie également vers un autre laboratoire reconnu.