JORF n°0077 du 31 mars 2019

Chapitre 4 : Processus d'évaluation technique des laboratoires reconnus

Article 4.1

Pilotage du processus.
Le processus d'évaluation technique de l'ensemble des laboratoires reconnus est dirigé par le ministre, appuyé, le cas échéant, par un laboratoire national de référence (LNR) au sens de l'arrêté du 29 décembre 2009 susvisé et, pour chaque filière laitière, par un pilote de processus d'évaluation technique.
Ce processus est basé sur l'organisation d'essais inter-laboratoires d'aptitude et d'audits des laboratoires reconnus pour les éléments non couverts par le champ de leur accréditation.

Article 4.2

Essais inter-laboratoires d'aptitude.
Chaque laboratoire reconnu participe à un essai inter-laboratoire d'aptitude par an, par type d'analyse et par espèce organisé par le LNR ou par le pilote du processus d'évaluation technique concernés et correspondant au champ de sa reconnaissance. En cas de manquement d'un laboratoire à cette obligation, le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique en informent simultanément le préfet et l'organisation visée à l'article 1.2 compétente.
Le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique collectent et analysent les résultats des essais ainsi que les écarts existant entre les différents laboratoires participant. Si les résultats d'un laboratoire apparaissent significativement différents des résultats obtenus par les autres laboratoires, ils échangent avec le laboratoire concerné pour identifier les causes de cet écart, les mesures à prendre pour y remédier puis ils évaluent l'efficacité de ces mesures.
Si cette évaluation apparaît insatisfaisante, le LNR ou le pilote de processus d'évaluation technique en informent simultanément le préfet et l'organisation compétente.
En fin de processus, le LNR ou le pilote du processus d'évaluation technique transmettent au ministre et aux organisations concernées un bilan de la démarche de supervision ainsi que la description et l'évaluation des mesures correctives éventuellement mises en œuvre par chaque laboratoire.

Article 4.3

Audit des laboratoires reconnus.
Le pilote du processus d'évaluation technique concerné audite régulièrement chaque laboratoire reconnu pour vérifier que celui-ci respecte les prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2012 susvisé relatives à la gestion des échantillons. L'audit peut également porter sur tout autre point important pour la démarche de paiement du lait à la qualité et qui n'entre pas dans le champ couvert par l'accréditation du laboratoire.
La fréquence de ces audits est définie dans la décision de désignation du pilote du processus d'évaluation technique visée au dernier alinéa de l'article 1.2 du présent arrêté.
Le pilote du processus d'évaluation technique informe le préfet des conclusions de l'audit dans les meilleurs délais.