Arrêté du 29 mai 2015

Article 2

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 2 janvier 2021

Les honoraires alloués au médecin expert effectuant une expertise conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et, pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du même code, aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base du tarif conventionnel de la consultation ou de la visite défini par les conventions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code.

Le tarif pris en compte est le tarif de la consultation ou de la visite propre à la catégorie de praticien concerné et affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 3,5 (C × 3,5 ou CS × 3,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4,5 (C × 4,5 ou V × 4,5, CS × 4,5 ou VS × 4,5).

Toutefois, lorsque l'expertise médicale est assurée par un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, autorisé à coter les lettres CNPSY ou VNPSY, le tarif visé au premier alinéa du présent article est affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 3 (CNPSY × 3) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4 (CNPSY × 4 ou VNPSY × 4).

Lorsque les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé effectuent des expertises conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code susvisé, leurs honoraires sont fixés sur la base du tarif visé au premier alinéa du présent article et affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 6,5 (C × 6,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 7,5 (C × 7,5 ou V × 7,5).

Lorsque l'assuré ne s'est pas rendu aux convocations du médecin expert et que l'examen clinique n'a donc pu être réalisé dans le délai de huit jours prévu aux articles R. 141-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte est fixé à 0,7 fois le tarif de la consultation "C".

En ce qui concerne les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte par dossier examiné est le tarif de la consultation fixé pour les praticiens généralistes et affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 janvier 2021

Modifié parArrêté du 29 décembre 2020art. 1

Les honoraires alloués au médecin expert effectuant une expertise conformément

Le tarif pris en compte est le tarif de la consultation ou de la visite propre à la catégorie de praticien concerné et affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces,du coefficient 3,5 (C × 3,5 ou CS × 3,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4,5 (C × 4,5 ou V × 4,5, CS × 4,5 ou VS × 4,5).

Toutefois, lorsque l'expertise médicale est assurée par un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, autorisé à coter les lettres CNPSY ou VNPSY, le tarif visé au premier alinéa du présent article est affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces,du coefficient 3 (CNPSY × 3) ou,lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4 (CNPSY × 4ou VNPSY × 4).

Lorsque les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé effectuent des expertises conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code susvisé, leurs honoraires sont fixés sur la base du tarif visé au premier alinéa du présent article et affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces,du coefficient 6,5 (C × 6,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 7,5 (C × 7,5 ou V × 7,5).

Lorsque l'assuré ne s'est pas rendu aux convocations du médecin expert et que l'examen clinique n'a donc pu être réalisé dans le délai de huit jours prévu aux articles R. 141-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte est fixé à 0,7 fois le tarif de la consultation "C".

En ce qui concerne les médecins mentionnés au 1° de

En vigueur du samedi 29 décembre 2018 au vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 26 décembre 2018art. 1

Les honoraires alloués au médecin expert effectuant une expertise conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et, pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du même code, aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base du tarif conventionnel de la consultation ou de la visite défini par les conventions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code.

Le tarif pris en compte est le tarif de la consultation ou de la visite propre à la catégorie de praticien concerné et affecté du coefficient 4,37 (C × 4,37 ou V × 4,37, CS × 4,37 ou VS × 4,37).

Toutefois, lorsque l'expertise médicale est assurée par un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, autorisé à coter les lettres CNPSY ou VNPSY, le tarif visé au premier alinéa du présent article est affecté du coefficient 2,5 (CNPSY ×2,5 ou VNPSY ×2,5).

Lorsque les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n°

En ce qui concerne les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte par dossier examiné est le tarif de la consultation fixé pour les praticiens généralistes et affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5).

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au vendredi 28 décembre 2018

Les honoraires alloués au médecin expert effectuant une expertise conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base du tarif conventionnel de la consultation ou de la visite défini par les conventions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code.
Le tarif pris en compte est le tarif de la consultation ou de la visite propre à la catégorie de praticien concerné et affecté du coefficient 4,37 (C × 4,37 ou V × 4,37, CS × 4,37 ou V × 4,37).
Toutefois, lorsque l'expertise médicale est assurée par un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, autorisé à coter les lettres CNPSY ou VNPSY, le tarif visé au premier alinéa du présent article est affecté du coefficient 2,5 (CNPSY×2,5 ou VNPSY×2,5).
Lorsque les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé effectuent des expertises conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code susvisé, leurs honoraires sont fixés sur la base du tarif visé au premier alinéa du présent article et affecté du coefficient 7,5 (C × 7,5 ou V × 7,5).