Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021
1° Des agents titulaires groupés en quatre corps :
a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;
c) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
d) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.
2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire.
3° Des personnels non titulaires :
a) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques, mixtes et pharmaceutiques.