Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 1

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 25 mai 2006 au 15 décembre 2021

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend :
1° Des agents titulaires groupés en quatre corps :
a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;
c) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
d) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.
2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire.
3° Des personnels non titulaires :
a) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques, mixtes et pharmaceutiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mercredi 15 décembre 2021

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et

1° Des agents titulaires groupés en quatre corps :

a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;

c) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

d) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.

2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre

3° Des personnels non titulaires :

a) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;

b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques.

Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes

Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques, mixtes et pharmaceutiques.

En vigueur du samedi 20 octobre 2001 au mercredi 24 mai 2006

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et

1° Des agents titulaires groupés en deux corps :

a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre

3° Des personnels non titulaires :

a) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;

b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques et mixtes.

Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes

Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de

En vigueur du mercredi 5 août 1987 au vendredi 19 octobre 2001

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et

1° Des agents titulaires groupés en deux corps :

a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre

3° Des personnels non titulaires :

a) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;

b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques et mixtes.

Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes

Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mardi 4 août 1987

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend :

1° Des agents titulaires groupés en deux corps :

a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines biologiques et mixtes ;

2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire.

Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.

Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques et mixtes.