Arrêté du 29 mai 2015

Article 1

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 2 janvier 2021

Il est alloué au médecin du choix de l'assuré ou de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle des honoraires fixés sur la base du tarif de la consultation ou de la visite affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5 ou V × 1,5) :

1° Au titre de l'accompagnement de l'assuré ou de la victime lors des examens cliniques mentionnés aux articles R. 142-8-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale ;

2° A l'occasion de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 de ce même code pour son assistance ou sa participation à l'expertise médicale en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou en matière d'assurance maladie ;

Le tarif de la consultation ou de la visite pris comme base est le tarif conventionnel de la consultation ou de la visite du praticien, prévu par la convention visée à l'article L. 162-5 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 janvier 2021

Modifié parArrêté du 29 décembre 2020art. 1

Il est alloué au médecin du choixde l'assuré ou de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle des honoraires fixés sur la base du tarif de la consultation ou de la visite affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5 ou V × 1,5) :

Au titre de l'accompagnement del'assuré ou de la victime lors des examens cliniques mentionnés aux articles R. 142-8-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale ;

2° A l'occasion de l'expertise médicale prévue à l'article L.

Le tarif de la consultation ou de la visite pris

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au vendredi 1 janvier 2021

Il est alloué au médecin traitant de l'assuré ou de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle des honoraires fixés sur la base du tarif de la consultation ou de la visite affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5 ou V × 1,5) :
1° Pour sa participation à l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
2° A l'occasion de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 de ce même code pour son assistance ou sa participation à l'expertise médicale en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou en matière d'assurance maladie ;
Le tarif de la consultation ou de la visite pris comme base est le tarif conventionnel de la consultation ou de la visite du praticien, prévu par la convention visée à l'article L. 162-5 du même code.