Arrêté du 29 juin 2004

TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION

Abrogé1 mai 2021

Créé le 23 juillet 2004 · En vigueur du 31 octobre 2008 au 30 avril 2021

Le référentiel de certification comprend quatre domaines, conformément à l'annexe II " Référentiel de certification " du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve organisée selon le cas par l'établissement de formation ou par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), centre d'examen interrégional, conformément à l'annexe II précitée.

Les épreuves en centre d'examen interrégional sont les suivantes :

-domaine de certification 1 : présentation et soutenance d'un dossier de pratiques professionnelles ;

-domaine de certification 2 : présentation et soutenance d'un mémoire d'initiation à la recherche dans le champ professionnel ;

-domaine de certification 4 : épreuve de connaissance des politiques sociales et implication dans les dynamiques partenariales institutionnelles et interinstitutionnelles.

L'épreuve réalisée en établissement de formation concerne :

-domaine de certification 3 : dossier de communication.

Les domaines de certification 2 et 4 comportent, par ailleurs, un contrôle continu noté sur 20. Les modalités de ces contrôles continus sont précisées à l'annexe II " Référentiel de certification " du présent arrêté.

Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus aux contrôles continus et au domaine de certification 3 sont portés au livret de formation du candidat.

Les candidats titulaires d'un diplôme de travail social de niveau III délivré par l'Etat et mentionné à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient de la validation automatique des domaines de compétence 3 et 4 et donc de la dispense des épreuves de certification s'y rapportant.

Créé le 23 juillet 2004 · En vigueur du 31 octobre 2008 au 30 avril 2021

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation, dûment complété, ainsi que le mémoire et le dossier de pratiques professionnelles en deux exemplaires.

Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat d'assistant de service social, à l'exception de ceux qui soit ont déjà été validés par un jury dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ou dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant, soit font l'objet d'une validation automatique conformément au dernier alinéa de l'article 11.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'assistant de service social. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.

L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification.

Créé le 23 juillet 2004 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 avril 2021

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 335-5 et R. 335-6 du code de l'éducation.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au regard du référentiel professionnel mentionné en annexe I :

- soit au moins deux activités de la fonction "accompagnement social" ;

- soit au moins deux activités de la fonction "conduite de projet et travail avec les groupes".

A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article R. 451-33 du code de l'action sociale et des familles demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.

Créé le 23 juillet 2004 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 avril 2021

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury, composé conformément à l'article 6 du décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 susvisé, est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, sociales, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'assistant de service social attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.

Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

Abrogé1 mai 2021Déplacé15 septembre 2011

Créé le 23 juillet 2004 · En vigueur du 15 septembre 2011 au 30 avril 2021

L'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social ainsi que l'arrêté du 19 juin 1980 modifié relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social sont abrogés. Toutefois, en application des articles 13 et 14 du décret du 11 juin 2004 susvisé, les dispositions relatives à l'agrément des établissements de formation et au régime applicable aux candidats en cours de formation demeurent en vigueur à titre transitoire.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au vendredi 30 avril 2021

TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION
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