Arrêté du 29 juin 2004

Article 14

Créé le 23 juillet 2004 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 30 avril 2021

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury, composé conformément à l'article 6 du décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 susvisé, est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, sociales, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d'assistant de service social attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.

Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parArrêté du 25 janvier 2019art. 3

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au samedi 30 septembre 2017