Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2025 - art. 27
Créé le 1 août 2021
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Délégation de compétences pour les sanctions disciplinaires des personnels ouvriers de l'État
Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
1° Sanctions des cinquième et sixième niveaux ;
2° Sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux prononcées après avis du conseil de discipline supérieur ;
3° Sanctions prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale ;
4° Licenciement et radiation des cadres pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.