JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations de compétences pour le personnel ouvrier de l'État

Résumé Le directeur peut punir et licencier les ouvriers de l'État avec certaines règles à respecter.

Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
1° Sanctions des cinquième et sixième niveaux ;
2° Sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux prononcées après avis du conseil de discipline supérieur ;
3° Sanctions prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale ;
4° Licenciement et radiation des cadres pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 1

Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :

1° Sanctions des cinquième et sixième niveaux ;

2° Sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux prononcées après avis du conseil de discipline supérieur ;

3° Sanctions prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale ;

4° Licenciement et radiation des cadres pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.