JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délégations de compétences pour les agents contractuels

Résumé Certains agents contractuels peuvent être refusés, exclus, licenciés ou radiés des cadres sans préavis.

Pour les agents contractuels mentionnés au 1° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :
1° Refus de mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ;
3° Licenciement et radiation des cadres lorsqu'elle n'est prononcée ni à la demande de l'agent, ni par atteinte de la limite d'âge, ni suite à rupture conventionnelle.


Historique des versions

Version 1

Pour les agents contractuels mentionnés au 1° de l'article 4, sont délégués les actes suivants :

1° Refus de mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ;

3° Licenciement et radiation des cadres lorsqu'elle n'est prononcée ni à la demande de l'agent, ni par atteinte de la limite d'âge, ni suite à rupture conventionnelle.