La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-4, L. 123-18, R. 123-25, R. 123-26 et R. 123-27 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 111-2 et R. 131-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 134-15, R. 134-18 à R. 134-21 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1322-18 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 311-3 (21°), D. 311-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-37 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis favorable du conseil national de l'évaluation des normes du 6 avril 2017,
Arrêtent :