Article 1
L'autorité mentionnée à l'article 1er du décret du 28 juin 2019 susvisé est le Préfet de région (direction régionale chargée de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) du lieu d'exercice du candidat.
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La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1 et R. 4311-11-1 ;
Vu le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire, notamment ses articles 1er et 7 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et activités et à la formation complémentaire prévus par le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire, notamment son annexe I ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 14 mai 2019,
Arrête :
L'autorité mentionnée à l'article 1er du décret du 28 juin 2019 susvisé est le Préfet de région (direction régionale chargée de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) du lieu d'exercice du candidat.
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Les renseignements contenus dans le dossier de demande d'inscription mentionné à l'article 3 du décret du 28 juin 2019 susvisé figurent en annexe 1 du présent arrêté.
Le modèle d'attestation de l'employeur indiquant que le candidat satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 de ce même décret figure en annexe 2. Le cas échéant, le candidat transmet une attestation de plusieurs employeurs lorsque son parcours professionnel le rend nécessaire pour justifier qu'il remplit ces conditions.
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Le contenu de la formation complémentaire mentionnée à l'article 2 du décret du 28 juin 2019 susvisé est défini à l'annexe 3 du présent arrêté.
La durée de la formation est fixée à vingt et une heures.
La formation est dispensée au sein d'une école autorisée pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
A l'issue de la formation, l'école qui a dispensé la formation complémentaire délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation et qu'il est en capacité de réaliser les actes et activités mentionnés au b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe 4 du présent arrêté.
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Abrogé depuis le 2021-02-21 par [object Object]
Le contenu de la formation complémentaire mentionnée à l'article 6 du décret du 28 juin 2019 susvisé est défini à l'annexe 3 du présent arrêté et le modèle d'attestation de suivi de la formation à l'annexe 4.
La durée de la formation est fixée à vingt et une heures.
La formation est dispensée au sein d'une école autorisée pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
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La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
S. Decoopman