Arrêté du 29 juillet 2019

Article 2

Créé le 3 août 2019 · En vigueur depuis le 22 octobre 2024

Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants et L. 181-10-1 du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrée à l'enquête ou à la consultation, en tenant compte des difficultés de celle-ci ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.

Effets de cet article

cite

 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueart. R131-2 Code de l'environnementart. L181-10-1 Code de l'environnement

Historique des versions

En vigueur du samedi 3 août 2019 au lundi 21 octobre 2024