Arrêté du 29 juillet 2009

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Déplacé4 septembre 2010

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 4 septembre 2010

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Déplacé4 septembre 2010

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 4 septembre 2010

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 4 septembre 2010 · En vigueur depuis le 1 avril 2022

I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 2, le j du 2 est supprimé ;
2° A l'article 3, les mots : ou l'organisme mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont supprimés ;
3° Aux articles 3 et 4, les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
4° Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable.
II.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 2, le j du 2 est supprimé ;
2° Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable.

En vigueur depuis le samedi 13 janvier 2018

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MERTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au vendredi 12 janvier 2018

TITRE IV : DISPOSITIONS D'APPLICATIONTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 3 septembre 2010

TITRE IV : DISPOSITIONS D'APPLICATION
Article 10
Article 11
Article 12
Article 9-1