JORF n°186 du 12 août 2004

TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Article 11

Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature peut être présentée soit à titre personnel, soit par une organisation syndicale. Dans tous les cas, la déclaration de candidature est signée par le candidat et adressée au directeur général ou au directeur de comptoir par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès de celui-ci avec avis de réception.
La date limite de dépôt des candidatures ne doit en aucun cas être antérieure de plus de trente-cinq jours francs ni de moins de trente jours francs à la date du scrutin.

Article 12

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'économat des armées. Chaque bulletin de vote comprend le prénom et le nom d'un seul candidat ; il ne peut y être porté d'autre mention que la dénomination du collège, la désignation, la date du scrutin et, le cas échéant, le sigle en développé de l'organisation syndicale présentant la candidature.
Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.
Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins deux semaines avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'économat des armées.

Article 13

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Article 14

Au sein de la direction générale et de chaque comptoir, il est institué un bureau de vote par collège composé d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur général ou le directeur de comptoir.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

Article 15

Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 21 du présent arrêté.

Article 16

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs.
Il est prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie que l'urne est fermée au commencement du scrutin et le demeure jusqu'à sa clôture.

Article 17

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 18

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Article 19

Le vote est secret ; le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe. Chaque enveloppe ne doit pas contenir plus de bulletins qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans le collège considéré.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 20

Sont considérés comme nuls :
- les enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieur à celui des sièges à pourvoir et désignant des candidats différents ;
- les enveloppes différentes de celles fournies par l'économat ;
- les enveloppes comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par l'économat pour le collège considéré ;
- les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les enveloppes sans bulletin ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat, ils ne comptent que pour un seul.

Article 21

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.
Le dépouillement est public. Il a lieu dès la clôture du scrutin.
Le nombre d'enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. S'il est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est adressé au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 22

La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de la direction générale et des comptoirs de l'économat.
Ils peuvent être contestés dans les sept jours suivant l'affichage par déclaration remise au directeur général qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les deux semaines du dépôt de la contestation.