JORF n°186 du 12 août 2004

Article 15

Article 15

Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 21 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 21 du présent arrêté.