Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 21 du présent arrêté.
Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 21 du présent arrêté.