JORF n°186 du 12 août 2004

Article 17

Article 17

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.


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Version 1

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.