Article 1
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Tableau de classement homologué en tourisme
Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 311-5 du code de tourisme figure en annexe du présent arrêté.
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 311-6 et D. 311-5 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 6 octobre 2021,
Arrête :
Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 311-5 du code de tourisme figure en annexe du présent arrêté.
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L'exploitant d'un hôtel qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 311-6 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 311-6 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 321-1 du code du tourisme informe au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.
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Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un hôtel, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des hôtels de tourisme publié par le Comité français d'accréditation.
La visite prévue à l'article D. 311-7 du code du tourisme s'effectue sur place et pendant la période d'ouverture de l'établissement.
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
1° Le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 311-7 du code du tourisme ;
2° La grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 311-7 du code du tourisme.
L'organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.
Un guide du tableau de classement est établi, après avis conforme de l'administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d'évaluation des critères du tableau annexé au présent arrêté. L'avenant au guide du tableau de classement suit la même procédure.
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I. - Lorsque, avant le prononcé du classement en hôtel de tourisme, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme relève une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure dans le certificat de visite, il adresse par voie électronique une réclamation à l'organisme évaluateur auteur de ce certificat, en lui indiquant le délai imparti pour procéder à la régularisation. Une copie de la réclamation est transmise à l'exploitant ainsi qu'au Comité français d'accréditation (COFRAC).
Le délai mentionné à l'article D. 311-8 du code du tourisme est suspendu jusqu'à la transmission du certificat de visite rectifié par l'organisme évaluateur. La décision de classement est prise conformément à l'article D. 311-8 du code précité, sauf cas prévu au III du présent article.
II. - Lorsque, après le prononcé du classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ou l'organisme évaluateur relève dans le certificat de visite, soit une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure, soit le non-respect des exigences d'accréditation constaté par le Comité français d'accréditation (COFRAC), l'organisme évaluateur rectifie son certificat de visite et le transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme dans le délai fixé, le cas échéant, par ce dernier. L'exploitant et le Comité français d'accréditation (COFRAC) en sont informés. Dans le délai maximum de quatre mois suivant la décision de classement initiale, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement conformément à ce certificat de visite rectifié, sauf cas prévu au III du présent article.
III. - Dans les délais prévus aux I et II, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme recueille par tout moyen l'accord exprès de l'exploitant concerné pour toute décision ayant pour effet de classer l'établissement dans une catégorie inférieure à celle prévue dans le certificat de visite initial.
En l'absence d'accord exprès, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme notifie par tout moyen permettant d'en accuser réception :
1° Soit l'abandon de la demande de classement transmise en application de l'article D. 311-6 du code du tourisme ;
2° Soit le retrait de la décision de classement prise en application de l'article D. 311-8 du code du tourisme.
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I. - L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme examine toute réclamation reçue faisant apparaître, au vu d'un faisceau d'indices, un écart de conformité réel et sérieux par rapport à la décision de classement d'un hôtel de tourisme. Il adresse à l'exploitant de l'hôtel classé concerné, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, une demande d'évaluer sa pratique professionnelle, dans un délai fixé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code, au regard de critères de classement identifiés.
II. - En l'absence de réponse dans le délai imparti ou lorsque les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformité des prestations aux critères du classement obtenu, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code demande à l'exploitant de l'hôtel classé de mettre en œuvre un plan d'actions avec des mesures correctrices ainsi que de faire procéder à une contre-visite, par un organisme évaluateur accrédité, dans un délai fixé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
III. - Dans le délai imparti, l'exploitant de l'hôtel lui transmet par voie électronique le certificat de contre-visite, portant sur les seuls critères de classement contestés et précisant la catégorie dans laquelle l'établissement peut être classé.
IV. - En cas de changement de catégorie et dans les quinze jours qui suivent la transmission du certificat de contre-visite, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement. Cette décision vaut pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement.
V. - En cas d'absence de transmission d'un certificat de contre-visite, la décision de classement est abrogée. Toute nouvelle demande de classement est présentée conformément à l'article D. 311-5 du code du tourisme.
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La décision de classement indique le nom, l'adresse, le numéro SIREN ou SIRET de l'hôtel, la catégorie de son classement et sa capacité d'accueil exprimée en nombre de chambres.
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La liste des hôtels classés, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
1° Le nom de l'établissement ;
2° Les coordonnées postales ;
3° Le cas échéant, le courriel de réservation et l'adresse du site internet ;
4° Les coordonnées téléphoniques de l'établissement ;
5° La capacité d'accueil en nombre de chambres dont dispose l'hôtel, telle que mentionnée dans le certificat de visite ;
6° Le nombre d'étoiles ;
7° La date d'attribution du classement.
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I. - Le classement d'un hôtel de tourisme porte sur l'ensemble constitué du bâtiment principal et des annexes, lorsqu'elles existent, pour la même catégorie d'étoiles.
II. - L'annexe d'un hôtel de tourisme a un caractère accessoire et ne peut être exploitée de façon autonome. Elle peut comporter une partie des chambres ou des appartements meublés ainsi qu'une partie des équipements et des services requis pour le classement de l'établissement. Elle est située dans un bâtiment contigu ou à proximité, facilement identifiable et accessible pour la clientèle.
III. - La présence de chambres, appartements meublés, équipements ou services au sein d'une annexe fait l'objet d'une information claire et transparente de la clientèle.
IV. - Lorsque le bâtiment principal et l'annexe sont implantés de part et d'autre d'une voie, l'ensemble ne peut être classé qu'aux conditions de limitation d'usage de la voie.
V. - Le guide du tableau de classement mentionné à l'article 3 du présent arrêté précise les conditions d'application du présent article.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 6, Sct. Annexe, Art. Annexe unique > >
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10 abrogés
I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2022. Elles sont applicables à l'instruction des demandes de classement pour lesquelles les visites de classement mentionnées à l'article D. 311-7 du code du tourisme sont effectuées à compter de cette date.
II. - L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme met à jour le guide du tableau de classement mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Il publie le guide ainsi révisé sur son site internet au plus tard le 1er avril 2022.
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 décembre 2021.
Jean-Baptiste Lemoyne