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Arrêté du 29 décembre 2011

Le ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-51 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade en milieux naturels » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 15 décembre 2011 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Créé le 15 janvier 2012

Il est créé une mention « escalade » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 6 septembre 2024

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toutes altitudes et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs, jusqu'au premier relais, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en escalade ;

- encadrer l'escalade en sécurité.

Créé le 6 septembre 2024

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté

Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 6 septembre 2024

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :

a) Attester d'une expérience d'entraînement en escalade d'un ou plusieurs athlètes de niveau national, d'une durée de trois cents heures aux cours des cinq dernières années ;

b) Justifier de la capacité à conduire une séance d'entraînement dans l'une des disciplines de l'escalade pour tout public ;

c) Justifier de la capacité à effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une compétition de niveau national ans l'une des disciplines de l'escalade.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :

a) La production d'une attestation d'une expérience d'entraînement en escalade d'un ou plusieurs athlètes de niveau national d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant ;

b) Un test d'exigences préalables consistant en :

-la conduite d'une séquence de perfectionnement sportif dans l'une des disciplines de l'escalade d'une heure maximum suivie d'un entretien de vingt minutes maximum ;

-la présentation orale de quinze minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de dix minutes maximum, visionné pendant vingt minutes maximum. Cette présentation est suivie d'un échange de quinze minutes maximum permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une action dans l'une des disciplines de l'escalade et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes de niveau national.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Abrogé1 décembre 2024

Créé le 15 janvier 2012

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ».
Est dispensé de la production de l'attestation d'une expérience d'entraînement en escalade d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional aux cours des cinq dernières années et du test pédagogique le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » de la mention « escalade en milieux naturels » ou du brevet fédéral d'entraîneur d'escalade du troisième degré délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.
Est dispensé de la production de l'attestation de l'entraînement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire du :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
― ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme.

Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 6 septembre 2024

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'escalade ;

- être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en escalade ;

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'escalade pour le pratiquant ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance de perfectionnement technique en escalade en sécurité, d'une durée d'une heure minimum à deux heures maximum suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes portant sur les aspects sécuritaires.

Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 6 septembre 2024

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en escalade ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 6 septembre 2024

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “escalade” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en escalade et qui justifie d'au moins trois années d'expériences dans le champ de la formation professionnelle en escalade.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en escalade et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en escalade.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en escalade et justifier d'au moins deux années d'expériences dans l'encadrement sportif en escalade.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “construire la stratégie d'une organisation du secteur” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “diriger un système d'entraînement en escalade” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer l'escalade en sécurité” doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en escalade et justifier d'au moins deux années d'expériences professionnelles dans l'encadrement sportif en escalade.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Créé le 6 septembre 2024

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 28 juillet 1997Art. 1 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 2 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 2-1 → Version 2Arrêté du 28 juillet 1997Art. 3 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'INSCRIPTION ET SELECTIONArrêté du 28 juillet 1997Art. 4 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 5 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 6 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Sct. TITRE II : PREMIER CYCLE DE FORMATIONArrêté du 28 juillet 1997Art. 7 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 8 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Sct. TITRE III : DEUXIEME CYCLE DE FORMATIONArrêté du 28 juillet 1997Art. 9 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 10 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 11 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 12 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALESArrêté du 28 juillet 1997Art. 13 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 14 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 15 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 16 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Art. 17 → Version 1Arrêté du 28 juillet 1997Sct. AnnexesArrêté du 28 juillet 1997Art. Annexe → Version 1
- Arrêté du 28 juillet 1997
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'INSCRIPTION ET SELECTION , Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : PREMIER CYCLE DE FORMATION , Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE III : DEUXIEME CYCLE DE FORMATION , Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES , Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Annexes, Art. Annexe

Créé le 15 janvier 2012

Le directeur de sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre

En vigueur depuis le dimanche 15 janvier 2012

Arrêté du 29 décembre 2011
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
ANNEXES