JORF n°0012 du 14 janvier 2012

Article 2

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escalade :
― sur blocs naturels, artificiels et sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres ;
― sur structures artificielles ;
des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escalade :

― sur blocs naturels, artificiels et sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres ;

― sur structures artificielles ;

des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― préparer un projet stratégique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― diriger un projet sportif ;

― évaluer un système d'entraînement ;

― organiser des actions de formation de formateurs.