Arrêté du 29 décembre 2011

Article 2

Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 6 septembre 2024

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toutes altitudes et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs, jusqu'au premier relais, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en escalade ;

- encadrer l'escalade en sécurité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au jeudi 5 septembre 2024